La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2022, a statué sur le point de départ du délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé.
M. C a été engagé le 16 décembre 2013 par la société Difral par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois pour assurer le remplacement d'un salarié absent en arrêt-maladie. Le contrat a été prolongé par avenant du 14 mars 2014, pour la durée de la maladie du salarié remplacé. Le 22 décembre 2015, l'employeur a informé le salarié de la fin du contrat de travail au motif que le salarié remplacé avait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude. Le 2 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné l'employeur au paiement de sommes en conséquence.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir quel était le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ainsi, le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat.
Portée : La Cour de cassation a précisé que l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la conclusion du contrat. Dans cette affaire, le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale plus de deux ans après la conclusion du contrat, son action était prescrite.
Textes visés : Articles L. 1471-1, L. 1245-1, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1242-12, 1°, du code du travail.
: Sur le point de départ du délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à rapprocher : Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.437, Bull. 2018, V, n° 68 (rejet).