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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris concernant un licenciement pour défaut de titre de séjour d'un salarié étranger.

M. I a été engagé par la société Saphif en tant que veilleur de nuit. Il a été mis à pied à titre conservatoire et licencié pour défaut de titre de séjour. M. I a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités.

La cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de M. I en paiement de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et en remise de documents sociaux conformes. M. I a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut de titre de séjour d'un salarié étranger constitue une faute grave justifiant une mise à pied conservatoire et le non-paiement du salaire pendant cette période.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail, mais n'est pas constitutive en soi d'une faute grave. Pour justifier une mise à pied conservatoire et le non-paiement du salaire, seule une faute grave peut être invoquée. En l'espèce, l'employeur n'avait pas invoqué de faute grave dans la lettre de licenciement de M. I. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes applicables en rejetant la demande de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le défaut de titre de séjour d'un salarié étranger ne constitue pas automatiquement une faute grave. L'employeur doit invoquer une faute grave distincte de l'irrégularité de l'emploi dans la lettre de licenciement pour justifier une mise à pied conservatoire et le non-paiement du salaire pendant cette période.

Textes visés : Articles L. 1332-3, L. 8252-1 et L. 8252-2, 1°, du code du travail.

 : Sur l'absence de faute grave résultant du défaut de titre de séjour du salarié, à rapprocher : Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-18.840, Bull. 2012, V, n° 209 (cassation partielle).

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