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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2022, a rejeté le pourvoi formé par la société Glass Partners Transports contre une décision reconnaissant l'existence d'une situation de coemploi entre les sociétés Nijman Winnen et Glass Partners Transports.

M. F a été engagé par la société Nijman Winnen en octobre 2001 et occupait le poste de directeur d'exploitation. En mars 2010, la société Glass Partners Transports a acquis les actions de la société Nijman Winnen. Suite à son licenciement pour motif économique, M. F a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les deux sociétés pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Nijman Winnen a été placée en liquidation judiciaire et le liquidateur a formé un pourvoi incident contre la décision reconnaissant le coemploi entre les deux sociétés.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement caractérisé une situation de coemploi entre les sociétés Nijman Winnen et Glass Partners Transports.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel avait correctement caractérisé une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Par conséquent, elle a confirmé l'existence d'une situation de coemploi entre les deux sociétés.

Portée : Cet arrêt confirme la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur la notion de coemploi. Au-delà de la simple coordination des actions économiques entre les sociétés d'un même groupe, il faut démontrer une immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Cette décision renforce la protection des salariés en cas de coemploi et permet de prévenir les abus de certaines sociétés mères qui cherchent à échapper à leurs obligations envers les salariés de leurs filiales.

Textes visés : Article L. 1221-1 du code du travail.

 : Sur la définition de la notion de coemploi, à rapprocher : Soc., 6 juillet 2016, pourvoi n° 15-15.481, Bull. 2016, V, n° 147 (rejet), et les arrêts cités ; Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769, Bull., (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-18.751 (rejet) ; Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-10.150 (cassation partielle) ; Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-16.918 (cassation partielle).

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