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Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 23 novembre 2022, porte sur la validité de la rétractation d'un licenciement par l'employeur et concerne un salarié protégé.

M. S a été engagé en qualité d'employé commercial par la société Karist le 8 octobre 2001. Le 10 mai 2007, il a été élu délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise. Le 8 février 2010, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif personnel. Par lettre du 22 février suivant, il a annulé cette mesure et informé le salarié de sa réintégration au terme de son arrêt maladie, le 9 mars 2010. Le 2 avril 2010, l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement qui lui a été accordée le 21 mai suivant. Le 4 juin 2010, il a notifié au salarié une nouvelle mesure de licenciement. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en janvier 2012 en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail.

Après retrait de l'affaire du rôle en juin 2014, le salarié a sollicité la réinscription de l'affaire et a demandé l'annulation du licenciement intervenu le 8 février 2010 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail et sans accord formel sur la rétractation notifiée postérieurement par l'employeur. La société Karist a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en octobre 2017.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rétractation d'un licenciement par l'employeur doit être validée par l'accord du salarié, même si cette rétractation a été faite à la demande de l'inspecteur du travail.

La Cour de cassation rappelle que le licenciement ne peut être rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié, peu importe que la rétractation ait été faite à la demande de l'inspecteur du travail pour respecter le statut protecteur du salarié. Ainsi, le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier la validité de la rétractation de la mesure de licenciement notifiée antérieurement, même si le licenciement ultérieur du salarié a fait l'objet d'une autorisation administrative.

Portée : Cette décision confirme que l'accord du salarié est nécessaire pour valider la rétractation d'un licenciement par l'employeur, même si cette rétractation a été demandée par l'inspecteur du travail. Elle souligne également que le juge judiciaire conserve sa compétence pour apprécier la validité de cette rétractation, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

 : Sur le principe que le licenciement ne peut être rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié, à rapprocher : Soc., 12 juin 1985, pourvoi n° 83-42.755, Bull. 1985, V, n° 333 (rejet) ; Soc., 17 janvier 1990, pourvoi n° 87-40.666, Bull. 1990, V, n° 14 (rejet) ; Soc., 11 décembre 1991, pourvoi n° 90-42.270, Bull. 1991, V, n° 573 (cassation partielle) ; Soc., 12 mai 1998, pourvoi n° 95-44.353, Bull. 1998, V, n° 244 (cassation partielle).

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