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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2019, a précisé que l'existence de faits de harcèlement moral ne rend pas nulle une convention de rupture conventionnelle, sauf en cas de vice du consentement.

Mme Z... a été engagée par la société Cordirom en juin 2011. Le 28 avril 2014, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail. La salariée a ensuite saisi la juridiction prud'homale.

La cour d'appel de Bastia a déclaré nulle la rupture conventionnelle, en se basant sur l'existence de faits de harcèlement moral, sans qu'il soit nécessaire de prouver un vice du consentement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'existence de faits de harcèlement moral affecte en elle-même la validité d'une convention de rupture conventionnelle.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia. Elle a rappelé que, en l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral ne rend pas nulle une convention de rupture conventionnelle.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que l'existence de faits de harcèlement moral ne suffit pas à rendre nulle une convention de rupture conventionnelle. Il est nécessaire de prouver un vice du consentement pour annuler une telle convention.

Textes visés : Aticles L. 1237-11, L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.

 : Sur la nécessité, dans le cas d'une situation de harcèlement moral, de caractériser l'existence d'un vice du consentement pour entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle, à rapprocher : Soc., 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-22.332, Bull. 2013, V, n° 24 (rejet).

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