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La décision de la Cour de cassation en date du 23 janvier 2019, n° 17-19.393, porte sur la question de savoir si l'obligation pour l'employeur de supporter les conséquences financières résultant du non-respect des dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail à temps partiel constitue une atteinte à un "bien" au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme X a été engagée par la société Adrexo en qualité de distributrice dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat en contrat à temps plein et le paiement de diverses sommes.

L'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a requalifié le contrat à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet à compter de décembre 2008 et a condamné l'employeur à payer diverses sommes à la salariée.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'obligation pour l'employeur de supporter les conséquences financières résultant du non-respect des dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail à temps partiel constitue une atteinte à un "bien" au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a requalifié le contrat à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet à compter de décembre 2008 et a condamné l'employeur à payer diverses sommes à la salariée.

Portée : La Cour de cassation a considéré que l'obligation pour l'employeur de supporter les conséquences financières résultant du non-respect des dispositions d'ordre public relatives à la durée du travail à temps partiel ne constitue pas une atteinte à un "bien" au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'employeur ne peut pas invoquer une violation de son droit de propriété pour contester cette obligation.

Textes visés : Articles L. 3123-14 et L. 3123-25, 5°, du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, et l'accord collectif d'entreprise Adrexo du 11 mai 2005 ; articles L. 3123-17 et L. 3123-25, 5°, du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, et l'accord collectif d'entreprise Adrexo du 11 mai 2005 ; article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : Sur la nécessité d'accomplir un nombre d'heures ayant pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, pour entraîner la requalification du contrat à temps plein, à rapprocher : Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-20.627, Bull. 2014, V, n° 308 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Soc., 12 septembre 2018, pourvoi n° 16-18.030, Bull. 2018, V, (1) (rejet). Sur le rejet de la qualification de « bien » quant aux conséquences financières de la conclusion illicite d'un contrat de travail intermittent, à rapprocher : Soc., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-10.759, Bull. 2014, V, n° 81 (3) (rejet).

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