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La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2023, a cassé partiellement un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse. Cet arrêt concerne la désignation d'un représentant syndical au comité social et économique (CSE) et porte sur la question de l'appréciation de l'effectif de l'entreprise.

Le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile a désigné un salarié en qualité de représentant syndical au CSE de la société Volotea. La société a contesté cette désignation en saisissant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Le tribunal judiciaire a rejeté la demande de la société, estimant que l'effectif de l'entreprise devait être apprécié à la date de la désignation du représentant syndical. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au CSE devaient s'apprécier à la date des dernières élections ou à la date de la désignation du représentant syndical.

La Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse. Elle a rappelé que les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au CSE s'apprécient à la date des dernières élections. Par conséquent, le tribunal aurait dû se placer à la date des dernières élections pour apprécier si l'effectif de l'entreprise avait atteint le seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le moment auquel l'effectif de l'entreprise doit être apprécié pour déterminer si un syndicat peut désigner un représentant syndical au CSE. Elle confirme que c'est à la date des dernières élections que cette appréciation doit être faite, et non à la date de la désignation du représentant syndical.

Textes visés : Articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

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