Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 22 juin 2022, porte sur la mise en œuvre d'un accord d'entreprise dérogatoire à un accord de branche en matière de conventions de forfait en heures.
M. Y a été engagé par la société Unilog, devenue Logica puis CGI France, en qualité d'ingénieur de réalisation. Par un avenant à son contrat de travail, il a été soumis à une convention de forfait en heures à hauteur de 38 heures 30 par semaine, prévue par l'accord d'entreprise Logica sur la réduction du temps de travail du 30 juin 2008. Cet accord renvoie aux modalités d'organisation du travail prévues par l'accord collectif national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
M. Y a saisi la juridiction prud'homale afin que la convention de forfait en heures lui soit déclarée inopposable et qu'il lui soit alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'accord d'entreprise du 30 juin 2008, qui prévoit une condition d'éligibilité au forfait annuel en heures basée sur une rémunération équivalente au plafond de la sécurité sociale à l'entrée dans le dispositif, est moins favorable que l'accord de branche du 22 juin 1999, qui prévoit cette condition tant à l'entrée qu'au maintien dans le dispositif.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci n'a pas donné de base légale à sa décision. Elle estime que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi la définition par l'accord d'entreprise des conditions d'éligibilité au forfait en heures, dérogeant aux règles de calcul de droit commun de la durée du travail, et de leur maintien dans le temps était globalement moins favorable qu'un décompte de la durée du travail selon les règles de droit commun.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que, pour comparer deux accords collectifs, il convient de procéder à une comparaison des avantages ayant le même objet ou la même cause, eu égard à l'ensemble des intéressés. Elle souligne également que l'intégration des salariés à une modalité dérogatoire de la durée du travail doit être strictement appliquée, dans l'intérêt du salarié.
Textes visés : Article L. 212-15-3, I, devenu les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; article 3 du chapitre 2 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, étendu, attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; article 3.2.2 de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail unité économique et sociale (UES) Logica du 30 juin 2008.