La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2020, a statué sur la question du cumul des fonctions de membre élu du comité social et économique (CSE) et de représentant syndical au sein de ce même comité.
M. C... a été désigné en novembre 2018 par le syndicat CGT plate-forme Total de Donges en tant que représentant syndical au CSE de l'établissement de Donges de la société Total raffinage France. La société Total a contesté cette désignation en invoquant l'incompatibilité avec le mandat d'élu suppléant détenu par le salarié au sein du même CSE.
La société Total a saisi le tribunal d'instance de Saint-Nazaire pour contester la désignation de M. C... en tant que représentant syndical au CSE. Le tribunal a statué en faveur de la société Total, en enjoignant à M. C... d'opter entre son mandat d'élu suppléant et celui de représentant syndical, sous peine de caducité de ce dernier.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié pouvait cumuler les fonctions de membre élu du CSE et de représentant syndical au sein de ce même comité.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision du tribunal. Elle a affirmé qu'un salarié ne peut siéger simultanément dans le même CSE en tant que membre élu et représentant syndical, car il ne peut exercer à la fois les fonctions délibératives qui lui incombent en tant qu'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical, sauf si un accord collectif le permet.
Portée : La Cour de cassation a précisé que le cumul des fonctions de membre élu du CSE et de représentant syndical au sein de ce même comité est impossible, sauf si un accord collectif le prévoit. Cette décision vise à éviter les conflits d'intérêts et à garantir l'indépendance des représentants syndicaux au sein du CSE.
Textes visés : Articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail.
: Sur la règle du non-cumul des mandats de membre élu du comité social et économique et de représentant syndical auprès de celui-ci, à rapprocher : Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-23.764, Bull. 2019, V, (rejet), et les arrêts cités.