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La décision de la Cour de cassation en date du 22 janvier 2020, n° 19-12.011, porte sur la mise en place des comités sociaux et économiques au niveau de l'entreprise et la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts.

Dans cette affaire, la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (la société) a décidé de mettre en place un comité social et économique unique au sein de l'entreprise. Cette décision a été contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), qui a reconnu l'existence de six établissements distincts. La société a alors contesté cette décision devant le tribunal d'instance.

Le tribunal d'instance a débouté la société de sa demande de mise en place d'un comité social et économique unique et a reconnu le caractère d'établissement distinct aux sites de Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse et Orly. La société a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les sites de la société constituaient des établissements distincts au sens de la mise en place d'un comité social et économique.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société. Elle a rappelé que le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés en tenant compte de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Elle a précisé que caractérise un établissement distinct celui qui présente une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service. La Cour a également souligné que la centralisation de fonctions support ou l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d'établissement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la mise en place des comités sociaux et économiques au niveau de l'entreprise doit tenir compte de l'autonomie de gestion des responsables d'établissement. Elle précise que la centralisation de certaines fonctions ou procédures au niveau du siège n'exclut pas en soi l'autonomie de gestion des responsables d'établissement. Ainsi, chaque établissement qui présente une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et d'exécution du service peut être considéré comme un établissement distinct pour la mise en place d'un comité social et économique.

Textes visés : Article L. 2313-4 du code du travail.

 : Sur la notion d'« autonomie de gestion », nécessaire à la caractérisation d'un établissement distinct, dans le même sens que : Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-23.655, Bull. 2018, V, (2) (rejet), et l'arrêt cité.

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