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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre 2022, a statué sur la question de savoir si la consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs était subordonnée au respect préalable de l'obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

L'organisme de gestion d'un établissement catholique a informé le comité social et économique de son projet de fermeture d'un lycée professionnel et de résiliation d'un contrat d'association avec le ministère de l'agriculture. Des mesures de confinement ont été décrétées en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Le comité social et économique a saisi la justice pour délit d'entrave à son fonctionnement, arguant que la consultation sur la résiliation du contrat n'avait pas été valablement organisée et que les délais de consultation n'avaient pas été respectés.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs était subordonnée au respect préalable de l'obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

La Cour de cassation a statué que la consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n'était pas subordonnée au respect préalable de l'obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

Portée : La Cour de cassation a précisé que la consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs pouvait être réalisée indépendamment de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Ainsi, l'employeur reste libre de soumettre tout projet ponctuel à la consultation du comité social et économique, dès lors que son objet a une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise. De plus, la Cour a rappelé que les délais de consultation du comité social et économique n'étaient pas suspendus pendant la période d'urgence sanitaire liée à la COVID-19.

Textes visés : Article 11, I, 1°, b), et 2°, de la loi n° 2020-290, du 23 mars 2020 ; article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, prise en application de la loi d'habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020.

 : Sur l'absence de nécessité de consulter le comité économique et social sur les orientations stratégiques de l'entreprise en cas de consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs, à rapprocher : Soc., 30 septembre 2009, pourvoi n° 07-20.525, Bull. 2009, V, n° 217 (rejet).

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