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Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2022, porte sur la consultation du comité central d'entreprise et du comité d'établissement sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

La société Engie a présenté aux représentants du personnel un projet de réorganisation de la direction des opérations relation clients (DOReC). Un accord a été conclu entre la direction et les organisations syndicales représentatives. Par la suite, la société Engie a procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise, mais le comité d'établissement n'a pas été consulté sur ces orientations.

Le syndicat Engie énergie Force ouvrière et le comité social et économique d'établissement ont saisi le président du tribunal de grande instance en référé pour faire défense à la société Engie de mettre en œuvre tout projet de restructuration et tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques n'aura pas été valablement et loyalement mise en œuvre.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Engie a respecté son obligation de consultation du comité d'établissement sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle constate que l'employeur a procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et que le comité d'établissement, qui n'a pas été consulté sur ces orientations, ne soutient pas qu'il aurait dû l'être.

Portée : La Cour de cassation considère que la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise est suffisante et que le comité d'établissement n'a pas à être consulté sur ces orientations. Ainsi, la société Engie n'a pas violé son obligation de consultation en ne consultant pas le comité d'établissement sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

Textes visés : Articles L. 2323-1, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-31 et L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

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