Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2022, porte sur la compétence du juge judiciaire pour apprécier la cause réelle et sérieuse d'un licenciement lorsque celui-ci concerne un salarié protégé et que l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive.
M. P, salarié de la société Wimetal, occupait plusieurs fonctions syndicales au sein de l'entreprise. Le 2 juin 2014, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique. Cependant, le 25 août de la même année, l'inspecteur du travail a retiré sa décision initiale et a pris une nouvelle décision autorisant le licenciement. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement.
La cour d'appel a partiellement sursis à statuer et a saisi le tribunal administratif pour examiner la légalité de la décision d'autorisation de licenciement du salarié. Le tribunal administratif a déclaré que cette décision était légale. Le salarié a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge judiciaire pouvait apprécier la cause réelle et sérieuse d'un licenciement lorsque l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé est devenue définitive.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié. Elle a rappelé que le juge judiciaire ne peut pas, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier la cause réelle et sérieuse d'un licenciement lorsque l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive.
Portée : Cette décision confirme que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la cause réelle et sérieuse d'un licenciement lorsque celui-ci concerne un salarié protégé et que l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive. Cette compétence relève de l'inspecteur du travail et du tribunal administratif.
Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; principe de séparation des pouvoirs.
: Sur les limites de la compétence du juge judiciaire lorsque la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé a fait l'objet d'une autorisation administrative devenue définitive, à rapprocher : Soc., 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.546, Bull. 2014, V, n° 32 (cassation), et les arrêts cités ; Soc., 19 janvier 2022, pourvoi n° 19-18.898 (1), Bull., (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité.