La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 septembre 2018, a statué sur la question de l'intérêt à agir d'une organisation syndicale en contestation de la régularité des élections professionnelles.
Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de la société Nicollin se sont déroulées le 21 février 2017. Le Syndicat national des activités du déchet et du nettoiement UNSA a saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de ces élections.
Le tribunal d'instance a déclaré la demande irrecevable au motif que le syndicat requérant ne justifiait pas d'un intérêt à agir, n'ayant pas démontré avoir au moins deux adhérents dans l'entreprise.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections.
La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance. Elle a considéré qu'une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice selon l'article L. 2132-3 du code du travail. Elle affirme que la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession permet à tout syndicat, même non-représentatif dans l'entreprise, de demander la nullité de ces élections. Ainsi, il n'est pas nécessaire pour un syndicat de démontrer qu'il a au moins deux adhérents dans l'entreprise pour justifier de son intérêt à agir en contestation de la régularité des élections professionnelles.
Textes visés : Article 31 du code de procédure civile ; article L. 2132-3 du code du travail et l'article L. 2324-4 du même code dans sa rédaction applicable.
: Sur l'intérêt à agir d'un syndicat en contestation de la régularité des élections professionnelles, à rapprocher : Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 05-60.353, Bull. 2006, V, n° 252 (2) (cassation partielle).