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Soc., 20 septembre 2018, n° 17-11.602, n° 17-11.605, n° 17-11.606, n° 17-11.607, n° 17-11.608, n° 17-11.609, (P)

La décision de la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018, n° 17-11.602, n° 17-11.605, n° 17-11.606, n° 17-11.607, n° 17-11.608, n° 17-11.609, porte sur la question de savoir si le juge judiciaire peut apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement et la régularité de la consultation du comité d'entreprise dans le cas d'un salarié protégé lorsque l'employeur a obtenu une autorisation administrative de licenciement.

La société Logistique Transport (Logistrans) et les sociétés Serta services transport affrètement, Serta Nord, Serta Rhône-Alpes, Transport service route (TSR) et Livra trans ont été reconnues comme formant une unité économique et sociale. Suite à la liquidation judiciaire de certaines de ces sociétés, des salariés protégés de la société Logistrans ont été licenciés pour motif économique après avoir obtenu une autorisation de l'inspecteur du travail.

Les salariés protégés ont introduit des demandes en dommages-intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel et pour les fautes commises par l'employeur avant le licenciement. Les juges du fond ont fait droit à ces demandes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge judiciaire pouvait apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement et la régularité de la consultation du comité d'entreprise dans le cas d'un salarié protégé lorsque l'employeur avait obtenu une autorisation administrative de licenciement.

La Cour de cassation a cassé les arrêts rendus par la cour d'appel de Rouen. Elle a rappelé que, dans le cas où l'employeur a obtenu une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire ne peut pas apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause les motifs de licenciement et la régularité de la consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur a obtenu une autorisation administrative de licenciement. Cette décision vise à préserver le principe de la séparation des pouvoirs en évitant que le juge judiciaire empiète sur les compétences de l'administration dans le domaine du licenciement des salariés protégés.

Textes visés : Principe de la séparation des pouvoirs.

 : Dans le même sens que : Soc., 2 juin 2004, pourvoi n° 03-40.071, Bull. 2004, V, n° 159 (2) (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.

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