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Soc., 20 octobre 2021, n° 20-60.258, n° 20-60.259, n° 20-60.260, n° 20-60.261, (B)

La décision de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2021, n° 20-60.258, n° 20-60.259, n° 20-60.260, n° 20-60.261, porte sur la contestation d'une décision unilatérale de l'employeur concernant la perte de qualité d'établissement distinct.

La société Securitas France a organisé la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l'entreprise. Suite à l'échec des négociations sur les périmètres de mise en place de ces comités, l'employeur a pris une décision unilatérale fixant leur nombre à quatorze. Plusieurs organisations syndicales ont contesté cette décision devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), qui a confirmé les périmètres. Les élections ont ensuite été organisées. Par la suite, l'employeur a décidé la perte de la qualité d'établissement distinct pour une division et le transfert des agences de cette division vers une autre. Des salariés ont saisi le tribunal d'instance pour demander la suspension de cette décision et l'organisation d'élections sur le périmètre initial.

Les salariés ont saisi le tribunal d'instance pour demander la suspension de la décision unilatérale de l'employeur et l'organisation d'élections sur le périmètre initial. Le tribunal a rejeté leur demande, considérant qu'ils n'étaient pas recevables à contester la décision de perte de qualité d'établissement distinct.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les salariés ont la qualité pour contester la décision unilatérale de l'employeur concernant la perte de qualité d'établissement distinct.

La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle rappelle que selon l'article L. 2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. En l'absence d'accord, l'employeur fixe lui-même ces éléments, en tenant compte de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement. La décision unilatérale de l'employeur peut être contestée devant le Direccte par les organisations syndicales représentatives ou ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise, conformément à l'article R. 2313-1 du code du travail. De même, la perte de qualité d'établissement distinct relève des mêmes dispositions. Ainsi, la contestation de la décision de perte de qualité d'établissement distinct n'est ouverte devant le Direccte qu'aux seules organisations syndicales représentatives ou ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise.

Portée : La Cour de cassation confirme que seules les organisations syndicales représentatives ou ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ont la qualité pour contester la décision unilatérale de l'employeur concernant la perte de qualité d'établissement distinct. Les salariés individuels n'ont pas cette qualité.

Textes visés : Articles L. 2313-2 et L. 2313-4 du code du travail.

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