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Soc., 20 novembre 2019, n° 18-19.578, n° 18-19.579, n° 18-19.581, n° 18-19.642, n° 18-19.645, n° 18-19.646, (P)

Cet arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 20 novembre 2019, porte sur la question du cumul entre l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 du code du travail et un usage d'entreprise appelé "coup de chapeau" pratiqué par l'établissement public la Monnaie de Paris.

Les salariés MM. U..., T... et M..., employés par l'établissement public la Monnaie de Paris, ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'une indemnité de départ à la retraite ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante.

Les pourvois n° 18-19.642, 18-19.645, 18-19.646, 18-19.578, 18-19.579 et 18-19.581 ont été joints en raison de leur connexité.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 du code du travail pouvait se cumuler avec l'usage d'entreprise appelé "coup de chapeau" pratiqué par l'établissement public la Monnaie de Paris.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que l'usage du "coup de chapeau" et l'indemnité de départ à la retraite n'avaient pas le même objet et pouvaient donc se cumuler.

Portée : La Cour de cassation a considéré que l'usage du "coup de chapeau" pratiqué par l'employeur, qui consiste à accorder une augmentation de salaire et une majoration du montant de la retraite aux salariés six mois avant leur départ à la retraite, et l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 du code du travail, qui est versée à tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse, n'avaient pas le même objet. Par conséquent, la Cour a confirmé que ces deux dispositifs pouvaient se cumuler.

Textes visés : Articles L. 1211-1 et L. 1237-9 du code du travail.

 : Sur le principe de non-cumul d'avantages ayant le même objet en cas de conflit de normes, à rapprocher : Soc., 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-11.172, Bull. 2015, V, n° 222 (rejet), et les arrêts cités.

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