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La décision de la Cour de cassation du 20 novembre 2019, n° 18-11.811, porte sur l'interprétation de l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, concernant le contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle pour les ingénieurs et cadres.

M. D... a été engagé en qualité de technicien micro-réseaux par la société GMF-BMI en 2000. Son contrat de travail a été transféré à des employeurs successifs, dont la société Sogeti France. Depuis le 31 décembre 2016, M. D... est classé en tant que cadre selon la convention collective Syntec.

M. D... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Le syndicat Alliance ouvrière est intervenu volontairement devant la cour d'appel. L'arrêt attaqué a condamné l'employeur au paiement, par provision, de la différence entre le salaire brut mensuel versé au salarié sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 inclus et le salaire brut mensuel conventionnellement garanti.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle doit être effectué mois par mois ou sur une base annuelle.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle retient que la convention collective Syntec prévoit que pour établir si l'ingénieur ou le cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum. Ainsi, la comparaison entre le salaire minimum conventionnel mensuel et le douzième de la rémunération annuelle doit être effectuée une fois l'année écoulée, et non mois par mois.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie l'interprétation de l'article 32 de la convention collective Syntec. Elle établit que le contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle doit être effectué sur une base annuelle, en comparant le salaire minimum conventionnel mensuel avec le douzième de la rémunération annuelle intégrant les avantages prévus. Cette décision permet de garantir une meilleure protection des droits des ingénieurs et cadres en matière de rémunération.

Textes visés : Article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec.

 : Sur le principe que les éléments de salaire à versement non mensuel ne doivent être pris en compte dans la comparaison avec le salaire minimum mensuel que pour le mois où ils ont été effectivement versés, à rapprocher : Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.539, Bull. 2018, V, (cassation partielle).

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