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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2019, a statué sur la recevabilité d'un pourvoi formé contre un arrêt d'une cour d'appel statuant en matière prud'homale.

M. N..., employé par la société Sud Alsace carreaux, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes dues. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et fixé la date de cessation des paiements. L'arrêt attaqué a été notifié à M. N... par lettre recommandée du greffe de la cour d'appel.

M. N... a formé un pourvoi contre cet arrêt plus de deux mois après sa notification.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pourvoi était recevable, compte tenu du délai de deux mois à respecter pour former un pourvoi.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que le délai de pourvoi n'avait pas commencé à courir, car l'arrêt attaqué n'avait pas été signifié à M. N..., en plus de sa notification par lettre recommandée.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que les jugements sont normalement notifiés par voie de signification, sauf disposition contraire de la loi. Bien que l'article R. 1454-26 du code du travail prévoie que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées par le greffe de ce conseil, cette disposition ne s'applique pas aux arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale. Par conséquent, le pourvoi formé contre un tel arrêt est recevable, même s'il a été notifié par lettre recommandée du greffe de la cour d'appel.

Textes visés : Article 675 du code de procédure civile ; article R. 1454-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

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