Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 20 janvier 2021, porte sur la question de la validité des contrats à durée déterminée de remplacement en cas de défaut de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé.
La société Corsair a engagé plusieurs salariés par des contrats à durée déterminée pour des motifs divers tels que la saison, l'accroissement temporaire d'activité, le remplacement d'un salarié absent et le remplacement dans l'attente de suppression de poste. Les contrats à durée déterminée ont été conclus pour plusieurs années, et les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée.
Les salariés ont formé des pourvois contre les arrêts de la cour d'appel de Paris qui ont rejeté leurs demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les contrats à durée déterminée de remplacement sont réguliers en cas de défaut de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme les arrêts de la cour d'appel. Elle rappelle que selon les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée est réputé à durée indéterminée s'il ne comporte pas la définition précise de son motif. Cette exigence de précision implique que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat, notamment lorsque le motif de remplacement est l'un des cas visés à l'article L. 1242-2 du code du travail.
Portée : La Cour de cassation confirme que la mention de la catégorie générale du salarié remplacé, telle que "personnel navigant commercial", ne permet pas au salarié engagé de connaître la qualification précise du salarié remplacé. Ainsi, les contrats à durée déterminée conclus pour ce motif sont irréguliers. Cette décision rappelle l'importance de la précision des motifs et des mentions obligatoires dans les contrats à durée déterminée de remplacement.
Textes visés : Articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13, devenus L. 1242-12 et L. 1245-1, du code du travail.
: Sur la sanction du défaut de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé dans un contrat à durée déterminée, à rapprocher : Soc., 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-16.399, Bull. 2020, (cassation), et l'arrêt cité.