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La décision de la Cour de cassation du 20 janvier 2021, n° 19-16.283, porte sur l'interprétation des articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984, concernant la classification et les salaires dans ce secteur.

Mme U... a été engagée en tant que chef de bord dans la restauration ferroviaire en avril 1989. En 2008, elle a été promue formateur interne et a continué à travailler pour différentes sociétés du secteur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984.

Mme U... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts dirigées contre la société Cremonini restauration. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire est intervenu à l'instance et a sollicité des dommages-intérêts.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prime d'ancienneté devait être prise en compte dans l'assiette de comparaison pour déterminer si les minima sociaux de la convention collective avaient été respectés.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en précisant que seul le salaire mensuel brut réel devait être pris en compte pour déterminer si les minima sociaux avaient été respectés. La prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie l'interprétation des articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Elle établit que seuls les éléments constitutifs du salaire mensuel brut réel doivent être pris en compte pour vérifier le respect des minima sociaux de la convention collective. La prime d'ancienneté, bien qu'ajoutée au salaire de base brut mensuel de référence, ne doit pas être incluse dans l'assiette de comparaison.

Textes visés : Articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 ; article L. 2132-3, alinéa 2, du code du travail.

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