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La décision de la Cour de cassation du 20 février 2019, n° 17-27.600, porte sur la question de la validité d'un reçu pour solde de tout compte en l'absence de mention de la date de signature par le salarié.

M. V... a été engagé le 13 septembre 2004 en tant que directeur de magasin par la société Sainte Radegonde, aujourd'hui la société Phildav. Il a été licencié pour faute grave le 14 avril 2009. Suite à son licenciement, M. V... a réclamé le paiement de certaines sommes au titre des primes d'objectifs, des congés payés et d'un rappel de salaire.

M. V... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des sommes réclamées. La cour d'appel d'Amiens a condamné la société Phildav à verser à M. V... les sommes demandées. L'employeur a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un reçu pour solde de tout compte était valable en l'absence de mention de la date de signature par le salarié.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle a jugé que pour faire courir le délai de six mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu importe que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès lors qu'elle est certaine.

Portée : La Cour de cassation a précisé que la mention de la date de signature sur un reçu pour solde de tout compte est essentielle pour faire courir le délai de dénonciation. Peu importe que la date ne soit pas écrite de la main du salarié, dès lors qu'elle est certaine. En l'absence de mention de la date de signature, le reçu pour solde de tout compte ne peut être considéré comme libératoire. Cette décision rappelle l'importance de respecter les formalités requises pour la validité d'un reçu pour solde de tout compte.

Textes visés : Article L. 1234-20 du code du travail.

 : Sur la forme requise pour la mention de la date de signature sur un reçu pour solde de tout compte, sous l'empire des textes alors applicables, à rapprocher : Soc., 10 février 1998, pourvoi n° 95-40.271, Bull. 1998, V, n° 79 (cassation).

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