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Soc., 20 avril 2022, n° 20-20.567, n° 20-20.570, n° 20-20.571, (B), FS

La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2022, a statué sur la compétence du juge judiciaire en matière de licenciement économique et de plan de sauvegarde de l'emploi.

La société Pitney Bowes a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre d'un projet de réorganisation. Ce plan prévoyait la suppression de 61 postes d'attachés commerciaux et la création de 35 postes d'ingénieurs commerciaux. Trois salariés licenciés ont contesté leur licenciement et ont saisi la juridiction prud'homale.

Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester leur licenciement et obtenir des dommages-intérêts. La cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur et a jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes des salariés contestant la réalité de la suppression de leur emploi et l'application des critères d'ordre de licenciement.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a jugé que le juge judiciaire était compétent pour connaître de ces demandes. Elle a rappelé que l'autorité administrative, lors de l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, devait s'assurer que les catégories professionnelles regroupaient l'ensemble des salariés exerçant des fonctions de même nature et que les critères d'ordre des licenciements étaient conformes aux dispositions législatives et conventionnelles applicables.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la réalité de la suppression d'emplois et l'application des critères d'ordre de licenciement. Elle rappelle également le rôle de l'autorité administrative dans l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Textes visés : Articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail.

 : Sur le champ de l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative saisie de la demande d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, cf : CE, 22 juillet 2015, n° 383481, publié au Recueil Lebon ; CE, 7 février 2018, n° 409978, mentionné aux tables du Recueil Lebon ; CE, 22 mai 2019, n° 407401, mentionné aux tables du Recueil Lebon.

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