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La décision de la Cour de cassation en date du 2 février 2022, dans l'affaire n° 21-60.046, porte sur la condition de transparence financière d'une organisation syndicale et sur l'approbation des comptes annuels.

L'Union des syndicats Anti-Précarité (le syndicat) a désigné une représentante de section syndicale auprès de la société Maîtrise dissuasion sécurité privée. La société a contesté cette désignation.

Le tribunal judiciaire de Bobigny a annulé la désignation de la représentante de section syndicale, estimant que le syndicat ne satisfaisait pas à l'obligation de transparence financière, car il n'avait pas approuvé les comptes de l'exercice 2019 au moment de l'audience.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant pour satisfaire à la condition de transparence financière.

La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny. Elle estime que la condition de transparence financière doit être appréciée à la date de l'exercice de la prérogative syndicale et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la condition de transparence financière d'une organisation syndicale doit être évaluée à la date de l'exercice de la prérogative syndicale. De plus, elle précise que l'approbation des comptes annuels d'un syndicat doit être réalisée au plus tard à la clôture de l'exercice suivant.

Textes visés : Articles L. 2121-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail.

 : Sur les modalités de preuve du critère de transparence financière des organisations syndicales, à rapprocher : Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-19.732, Bull., (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 18-60.030, Bull., (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 10 février 2021, pourvoi n° 19-18.040, Bull., (rejet) ; Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-10.544, Bull. (cassation), et l'arrêt cité.

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