La décision de la Cour de cassation en date du 2 février 2022, n° 20-60.262, porte sur l'annulation d'une décision du Comité social et économique (CSE) concernant la répartition des sièges et des électeurs.
Des négociations ont été engagées en 2019 pour la mise en place de comités sociaux et économiques au sein d'une unité économique et sociale (UES) constituée par plusieurs sociétés. En l'absence d'accord conclu à la double majorité, les sociétés ont saisi l'autorité administrative compétente pour fixer la répartition des sièges au CSE central. Cependant, cette autorité n'a pas statué dans le délai imparti.
Les sociétés ont contesté l'élection des représentants du CSE central par le Comité social et économique d'établissement (CSEE) d'Île-de-France. Parallèlement, un syndicat et des membres du CSEE d'Île-de-France ont également contesté la décision de l'autorité administrative.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les élections des représentants du CSE central étaient valables malgré l'absence d'accord à la double majorité et le retard de l'autorité administrative à statuer.
La Cour de cassation a confirmé les jugements précédents et a rejeté les demandes d'annulation des élections. Elle a considéré que l'accord collectif signé par les sociétés fixant le nombre de représentants du CSEE d'Île-de-France au CSE central était valable, même s'il n'avait pas été conclu à l'unanimité. De plus, la Cour a souligné que le processus électoral n'était plus suspendu, car aucune contestation n'avait été formée contre la décision implicite de rejet de l'autorité administrative.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'accord collectif signé par les parties peut fixer le nombre de représentants du CSE central, même s'il n'a pas été conclu à l'unanimité. De plus, elle précise que le processus électoral n'est plus suspendu si aucune contestation n'a été formée contre la décision implicite de rejet de l'autorité administrative.
Textes visés : Articles L. 2314-6, alinéa 3, et L. 2316-8, dernier alinéa, du code du travail.
: Sur le cas d'un recours devant le tribunal judiciaire d'une décision de retrait, fixant en se substituant à la décision initiale, la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux : Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.896, Bull., (rejet).