La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 février 2022, a précisé les règles de représentation des parties en matière prud'homale et la possibilité pour le défenseur syndical de remettre des actes de procédure au greffe.
Mme R a été engagée en tant que professeur de mathématiques par la société Sogedec, devenue la société ESGCV. Elle a bénéficié du statut de salarié protégé pendant une période donnée. Suite à son licenciement pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La salariée a déposé des conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai prévu par la loi. La société a contesté la validité de cette remise au motif que les actes de procédure ne peuvent être remis au greffe que par le défenseur syndical et non par la partie elle-même.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les actes de procédure d'appel pouvaient être valablement remis au greffe au nom du défenseur syndical par toute personne mandatée à cette fin.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en précisant que les actes de procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat peuvent être valablement accomplis par le défenseur syndical en matière prud'homale. De plus, la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical par toute personne mandatée à cette fin.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les règles de représentation des parties en matière prud'homale. Elle confirme que le défenseur syndical peut accomplir les actes de procédure d'appel qui sont normalement à la charge de l'avocat. De plus, elle précise que la remise de ces actes au greffe peut être effectuée au nom du défenseur syndical par toute personne mandatée à cette fin.
Textes visés : Article R. 1461-1, alinéa 2, et article R. 1453-2, 2°, du code du travail ; article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017.
: Sur les règles de procédure civile applicables lorsqu'un défenseur syndical a été choisi par une partie pour le représenter devant la cour d'appel, à rapprocher : Soc., 8 décembre 2021, pourvoi n° 19-22.810, Bull. 2021, (rejet), et les arrêts cités.