La décision de la Cour de cassation du 19 septembre 2018, n° 17-11.638, porte sur le maintien de la rémunération d'un représentant du personnel ou syndical lors de l'utilisation des heures de délégation.
M. X, salarié de la Société de véhicules automobiles de Batilly depuis 1980, a été élu membre du comité d'entreprise en 1984 et en est devenu secrétaire à temps complet à partir de 1990. Il a saisi la juridiction prud'homale en 2010 pour constater une discrimination syndicale dans son déroulement de carrière et demander des indemnités.
Le salarié a formé un pourvoi principal tandis que l'employeur a formé un pourvoi incident. La cour d'appel de Nancy a débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour perte des primes d'équipe et de temps repas versées aux membres de son équipe.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un représentant du personnel ou syndical peut être privé du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire lors de l'utilisation des heures de délégation.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre des primes d'équipe et de temps repas. Elle rappelle que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou syndical. Ainsi, le représentant ne peut être privé du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Seules les sommes correspondant au remboursement de frais professionnels non exposés peuvent être exclues de la rémunération due au représentant du personnel.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel un complément de salaire, contrairement à un remboursement de frais, doit être pris en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation. Ainsi, un représentant du personnel ou syndical ne peut être privé du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi lors de l'utilisation de ses heures de délégation.
Textes visés : Articles L. 2325-7 dans sa rédaction alors applicable, L. 2143-17, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail.
: Sur le principe selon lequel un complément de salaire, à la différence d'un remboursement de frais, doit être pris en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation, à rapprocher : Soc., 1er juin 2016, pourvoi n° 15-15.202, Bull. 2016, V, n° 127 (rejet), et l'arrêt cité.