La décision de la Cour de cassation du 19 septembre 2018, n° 16-27.201, porte sur la question de savoir si les agents employés dans les conditions du droit public doivent être pris en compte pour déterminer l'effectif de l'entreprise en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme Y a été engagée par contrat d'avenir en qualité d'aide à la scolarisation d'enfants handicapés par un établissement public local d'enseignement. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La juridiction prud'homale a accueilli la demande de Mme Y et lui a alloué une indemnité de six mois de salaires. L'établissement public a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les agents employés dans les conditions du droit public doivent être pris en compte pour déterminer l'effectif de l'entreprise en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci n'avait pas constaté que l'établissement public employait plus de dix salariés de droit privé. Selon la Cour, sauf dispositions légales contraires, les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas pris en compte pour déterminer l'effectif de l'entreprise en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas inclus dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail. Ainsi, dans le cas présent, l'établissement public ne pouvait pas être tenu de verser une indemnité de licenciement à Mme Y, car il n'employait pas plus de dix salariés de droit privé.
Textes visés : Articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1235-5, dans sa rédaction applicable à la cause, du code du travail.
: Sur les modalités d'appréciation de l'effectif d'au moins onze salariés prévu par l'article L. 1235-5 du code du travail, à rapprocher : Soc., 27 mai 1992, pourvoi n° 89-42.593, Bull. 1992, V, n° 346 (cassation partielle) ; Soc., 18 janvier 1995, pourvoi n° 91-41.070, Bull. 1995, V, n° 30 (rejet) ; Soc., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.264, Bull. 2015, V, n° 180 (cassation).