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La décision de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2018, n° 16-24.041, n° 16-24.042, porte sur la question du paiement d'indemnités de petits et grands déplacements à des salariés exerçant les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise.

MM. X et Y ont été engagés par la société Ineo Infracom Engie Ineo en qualité d'agent technique. Ils étaient également délégués du personnel et membres du comité d'entreprise. Les indemnités conventionnelles de petits et grands déplacements ne leur étaient pas versées lorsqu'ils exerçaient leurs mandats. Ils ont donc demandé le paiement de ces indemnités à leur employeur.

MM. Y et X ont saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le rappel de ces indemnités. Le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser aux salariés un rappel d'indemnités conventionnelles de petits et grands déplacements.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les indemnités de petits et grands déplacements constituaient un remboursement de frais professionnels ou un complément de salaire.

La Cour de cassation a cassé et annulé les ordonnances rendues par le conseil de prud'hommes. Elle a considéré que les indemnités litigieuses, bien qu'ayant un caractère forfaitaire, constituaient un remboursement de frais et non un complément de salaire. Par conséquent, les salariés ne pouvaient pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'ils n'avaient pas exposés.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait qu'un salarié exerçant des fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Les indemnités de petits et grands déplacements, bien qu'ayant un caractère forfaitaire, sont considérées comme un remboursement de frais et non un complément de salaire.

Textes visés : Articles L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail dans leur version applicable au litige ; convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

 : Sur le principe selon lequel un complément de salaire, à la différence d'un remboursement de frais, doit être pris en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation, à rapprocher : Soc., 1er juin 2016, pourvoi n° 15-15.202, Bull. 2016, V, n° 127 (rejet), et l'arrêt cité.

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