Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 19 octobre 2022, porte sur la recevabilité des demandes formulées par un salarié lors d'une procédure prud'homale.
M. W a été engagé en tant que directeur de développement par la Société de travaux d'impression de papeterie et leurs applications. Contestant son licenciement pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
La société a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré recevables les demandes du salarié concernant le remboursement de notes de frais et le rappel de salaire. La société a soulevé plusieurs moyens, notamment l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles ne figuraient pas dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes formulées par le salarié étaient recevables malgré leur absence dans la requête initiale devant le conseil de prud'hommes.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société. Elle a rappelé que, selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, la demande en justice est formée par requête qui doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci. Cependant, en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que les demandes du salarié étaient recevables, car elles figuraient dans les chefs de demande récapitulés dans le dispositif des dernières conclusions du salarié soutenues oralement et déposées lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes. Ainsi, la Cour de cassation a rappelé que les demandes additionnelles peuvent être formulées lors des débats oraux ou dans les dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience, à condition qu'elles se rattachent aux prétentions originaires.
Textes visés : Articles R. 1452-1 et R. 1452-2, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, R. 1453-3 et R. 1453-5 du code du travail ; article 70, alinéa 1, du code de procédure civile.