La décision de la Cour de cassation en date du 19 octobre 2022, n° 21-12.370, porte sur l'étendue du pouvoir de direction de l'employeur et les restrictions aux libertés fondamentales, en particulier la liberté religieuse, dans le contexte d'un organisme de droit privé gérant un service public.
M. Z a été engagé par l'association Mission locale du pays salonais en tant que conseiller en insertion sociale et professionnelle. Il a été mis à disposition de la commune de [Localité 3] dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement des jeunes en difficulté. Suite à des publications sur son compte Facebook critiquant le gouvernement et faisant référence à des convictions religieuses, la mission locale a licencié M. Z pour faute grave, en invoquant une atteinte à l'obligation de neutralité et de réserve du salarié.
M. Z a contesté son licenciement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a jugé que la mission locale avait discriminé le salarié en raison de l'expression de ses opinions politiques et de ses convictions religieuses. La cour d'appel a annulé le licenciement et a ordonné la réintégration du salarié.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mission locale avait discriminé le salarié en raison de l'expression de ses opinions politiques et de ses convictions religieuses, et si le licenciement était donc nul.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que la cour d'appel n'avait pas recherché si les propos tenus par le salarié sur son compte Facebook étaient susceptibles de caractériser un manquement à son obligation de réserve en tant qu'agent du service public de l'emploi mis à la disposition d'une collectivité territoriale. La Cour de cassation a donc estimé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les principes de laïcité et de neutralité du service public s'appliquent à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. Elle précise également que les salariés de droit privé mis à disposition d'une collectivité territoriale sont soumis aux mêmes obligations de laïcité et de neutralité que les fonctionnaires. Ainsi, un salarié de droit privé, employé par une mission locale et mis à disposition d'une collectivité territoriale, est soumis à une obligation de réserve en dehors de l'exercice de ses fonctions, notamment en ce qui concerne l'expression de ses opinions politiques et de ses convictions religieuses.
Textes visés : Article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; articles L. 5314-1, L. 5314-2 et L. 1133-1 du code du travail ; article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ; article 11 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.