La décision de la Cour de cassation du 19 juin 2019, n° 18-12.642, porte sur l'interprétation de l'article 4.2 de l'annexe V de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, concernant la rémunération annuelle minimale des salariés.
M. J... a été engagé par la société Tech sub industrie environnement en qualité de chargé de projet. Estimant ne pas percevoir le minimum conventionnel applicable, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour d'appel de Douai a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du non-respect du minimum conventionnel et des congés payés afférents. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les indemnités de congés payés devaient être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle a jugé que les indemnités de congés payés, qui ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale, doivent être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie l'interprétation de l'article 4.2 de l'annexe V de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004. Elle établit que les indemnités de congés payés doivent être incluses dans l'assiette de calcul de la rémunération annuelle minimale pour déterminer si le salarié perçoit le salaire minimum conventionnel. Ainsi, les employeurs doivent prendre en compte ces indemnités pour s'assurer du respect des dispositions conventionnelles en matière de rémunération.
Textes visés : Article 4.2 de l'annexe V « classification des cadres » à la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004.