La décision de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2018, n° 17-18.725, porte sur la validité d'une convention de forfait en jours et sur la charge de la preuve concernant le respect des stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis à ce régime.
M. Y... a été engagé en qualité de directeur de clientèle par la société MTV Networks. Il a été licencié et a contesté le bien-fondé de son licenciement ainsi que la validité de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires.
La cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et à titre de contrepartie en repos. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si c'était au salarié ou à l'employeur de prouver le respect des stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé le raisonnement de la cour d'appel en affirmant qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. La cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé que le salarié avait été soumis à un contrôle de sa charge de travail et de l'amplitude de son temps de travail, ce qui a conduit à considérer que la convention de forfait en jours était sans effet.
Portée : Cette décision confirme que c'est à l'employeur de prouver qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. En l'absence de preuve de ce respect, la convention de forfait en jours peut être considérée comme sans effet, ce qui permet au salarié de réclamer le règlement de ses heures supplémentaires.
Textes visés : Article 1315, devenu 1353, du code civil.