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La décision de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2018, n° 17-14.631, porte sur l'utilisation d'un système de géolocalisation par un employeur pour contrôler la durée du travail de ses salariés.

La Fédération Sud des activités postales et des télécommunications Sud PTT a assigné la société Médiapost devant le tribunal de grande instance, contestant la licéité de la mise en place et de l'exploitation du système de géolocalisation Distrio. Ce système enregistre la localisation des distributeurs toutes les dix secondes au moyen d'un boîtier mobile porté par les distributeurs lors de leur tournée.

Le tribunal de grande instance a rejeté la demande de la Fédération. Celle-ci a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Lyon a également rejeté la demande de la Fédération, considérant que d'autres moyens de contrôle de la durée du travail, tels que la pointeuse mobile, le système auto-déclaratif ou le contrôle par un responsable d'enquêtes, n'étaient pas adaptés au but recherché.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'utilisation d'un système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail des salariés était licite lorsque d'autres moyens de contrôle étaient disponibles.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a considéré que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, même moins efficace que la géolocalisation. La cour d'appel aurait dû rechercher si le système de géolocalisation mis en place par l'employeur était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail des salariés.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour contrôler la durée du travail des salariés n'est licite que si aucun autre moyen de contrôle n'est possible. Elle met en avant le principe de proportionnalité entre les restrictions apportées aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives et le but recherché.

Textes visés : Article L. 1121-1 du code du travail ; article 6, 3°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le loi n° 2004-801 du 6 août 2004.

 : Sur les conditions d'utilisation d'un système de géolocalisation, à rapprocher : Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-18.036, Bull. 2011, V, n° 247 (rejet).

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