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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 avril 2023, a statué sur la désignation d'un délégué syndical et a précisé les conditions de cette désignation.

Les élections des membres du comité social et économique de la société Medard Berton Guedj Elaidouni ont eu lieu le 16 janvier 2018. Le 7 septembre 2020, l'union locale CGT a désigné M. C en qualité de délégué syndical. La société a contesté cette désignation et a demandé son annulation.

La société a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 5 mars 2021. La société a soulevé deux exceptions d'irrecevabilité du pourvoi, l'une pour tardiveté et l'autre pour défaut de pouvoir spécial délivré par une personne ayant qualité pour ce faire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la désignation d'un délégué syndical parmi les adhérents du syndicat était possible lorsque aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale ne remplissait les conditions légales.

La Cour de cassation a rejeté les exceptions d'irrecevabilité du pourvoi. Elle a ensuite rappelé que l'article L. 2143-3 du code du travail impose aux syndicats représentatifs de choisir leur délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour. Cependant, si aucun candidat ne remplit ces conditions ou s'il ne reste plus aucun candidat, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi ses adhérents ou parmi ses anciens élus. La Cour a précisé que cette disposition vise à éviter l'absence de délégué syndical dans les entreprises.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que si un syndicat ne dispose plus de candidats remplissant les conditions légales, il peut désigner un délégué syndical parmi ses adhérents. Ainsi, la désignation d'un adhérent qui n'a pas été candidat aux dernières élections professionnelles est valide. La Cour a donc cassé le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes qui avait annulé la désignation du délégué syndical et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Textes visés : Article L. 2143-3 du code du travail.

 : Sur les conditions de mise en oeuvre du 2e alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, à rapprocher : Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-24.678, Bull., (cassation), et l'arrêt cité.

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