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La décision de la Cour de cassation en date du 19 avril 2023, n° 21-25.221, porte sur la réintégration d'un salarié dont le licenciement a été déclaré nul en raison d'un harcèlement moral au sein de l'entreprise.

M. K a été engagé en tant qu'ingénieur commercial par la société I2S, devenue Vision it group, puis par la société Onepoint. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 avril 2017. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de son licenciement, sa réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction.

Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 27 janvier 2021. Cependant, aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre cet arrêt. La Cour de cassation constate donc la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 janvier 2021.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié, dont le licenciement a été déclaré nul en raison d'un harcèlement moral, peut bénéficier de son droit à réintégration, malgré une inaptitude constatée plusieurs années auparavant.

La Cour de cassation affirme que le fait pour un salarié d'avoir subi un harcèlement moral au sein de l'entreprise ne le prive pas de son droit à réintégration, à condition que l'employeur ne justifie pas d'une impossibilité matérielle absolue de réintégrer le salarié. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a pu décider que cette impossibilité n'était pas caractérisée par une inaptitude constatée plusieurs années auparavant par le médecin du travail.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le harcèlement moral subi par un salarié ne peut pas être utilisé par l'employeur comme motif pour priver le salarié de son droit à réintégration. L'employeur doit justifier d'une impossibilité matérielle absolue de réintégrer le salarié pour s'opposer à sa réintégration. Dans cette affaire, l'inaptitude constatée plusieurs années auparavant n'a pas été considérée comme une telle impossibilité.

Textes visés : Article L. 1152-3 du code du travail.

 : Sur la constatation d'une impossibilité de réintégration dans l'entreprise, dans le même sens que : Soc., 10 février 2021, pourvoi n° 19-20.397, Bull., (rejet), et les arrêts cités.

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