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La décision de la Cour de cassation en date du 18 septembre 2019, n° 17-31.274, porte sur le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur concernant l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail.

Mme R... a été employée par la société Adrexo en tant que distributrice de journaux et imprimés à temps partiel modulé. Licenciée en juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale.

La salariée a contesté la décision de la cour d'appel qui a requalifié son contrat de travail en contrat à temps plein et lui a accordé une indemnité pour non-respect des dispositions légales relatives au temps partiel modulé et au non-paiement de l'intégralité de ses heures de travail.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur concernant l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail entraîne l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur concernant l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail ne rend pas l'accord de modulation inopposable à l'ensemble des salariés de la société.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur concernant l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail ne rend pas l'accord de modulation inopposable à l'ensemble des salariés de la société. Cependant, il est important de souligner que cette décision ne remet pas en cause l'obligation de consultation annuelle du comité d'entreprise et que le non-respect de cette obligation peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise.

Textes visés : Article L. 2323-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable.

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