Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 18 septembre 2019, porte sur la question de l'inaptitude au travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, et plus précisément sur la portée de l'inaptitude prononcée par le conseil médical de l'aéronautique.
M. Q..., pilote de ligne, a été engagé par la société UTA en janvier 1991, puis son contrat de travail a été transféré à la société Air France en janvier 1992. Victime d'un accident de travail en juin 2006 et d'une rechute en juin 2011, il a été déclaré inapte définitivement à exercer la profession de navigant classe 1 par le président du conseil médical de l'aviation civile en juin 2013. Suite à une visite médicale en septembre 2013, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitif au vol, apte au sol avec restrictions. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en septembre 2013.
Le Défenseur des droits est intervenu dans la procédure. Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2017.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le médecin du travail pouvait délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen, lorsque l'inaptitude définitive aux fonctions de navigant avait été prononcée par le conseil médical de l'aéronautique.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi du salarié. Elle a considéré que lorsque l'inaptitude définitive aux fonctions de navigant a été prononcée par le conseil médical de l'aéronautique de l'aviation civile, le médecin du travail peut délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la portée de l'inaptitude prononcée par le conseil médical de l'aéronautique. Elle confirme que le médecin du travail peut se baser sur cette inaptitude pour délivrer l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail en un seul examen, sans avoir à procéder à une seconde visite médicale.
Textes visés : Article R. 4624-31 du code du travail ; article L. 6521-6 du code des transports ; article D. 424-2 du code de l'aviation civile.