La décision de la Cour de cassation du 18 septembre 2019, n° 17-22.863, porte sur la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur l'inaptitude des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique.
M. F... a été engagé en tant qu'officier pilote de ligne par la société Air Austral. Il a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises en raison de sa maladie. Le salarié a saisi le CMAC qui l'a déclaré inapte définitivement à exercer sa profession de navigant. L'employeur a proposé un reclassement au sol que le salarié a refusé, entraînant son licenciement.
Le salarié a demandé la nullité de son licenciement devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Celle-ci a rejeté sa demande en se basant sur la lettre de licenciement qui mentionnait l'impossibilité pour l'employeur d'employer le salarié en raison de la décision d'inaptitude définitive prise par le CMAC.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le CMAC avait la compétence exclusive pour se prononcer sur l'inaptitude des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique, ou si cette compétence revenait au médecin du travail.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'avaient pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail. Par conséquent, c'était au médecin du travail de se prononcer sur l'inaptitude du salarié.
Portée : Cette décision confirme que le médecin du travail a la compétence exclusive pour se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié, même dans le cas des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique. Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile ne peuvent pas déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail en matière d'inaptitude.
Textes visés : Articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1132-4 du code du travail.