La décision de la Cour de cassation en date du 18 novembre 2020, n° 19-15.795, porte sur la possibilité pour un salarié d'agir directement contre les institutions de garantie en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur.
La société Comptoir automobile réunionnais (CAR) a été cédée à la société Groupe Caillé. Suite à la liquidation judiciaire de la CAR, le liquidateur a notifié le licenciement de M. A... pour motif économique. M. A... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une somme au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement.
La cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de M. A... en condamnation de l'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) à lui payer cette somme.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le salarié peut agir directement contre les institutions de garantie en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur.
La Cour de cassation rappelle que les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail excluent pour le salarié le droit d'agir directement contre les institutions de garantie. Le salarié peut seulement demander que les créances litigieuses soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire, ce qui entraîne l'obligation pour les institutions de garantie de verser les sommes litigieuses entre les mains du mandataire judiciaire.
Portée : La Cour de cassation confirme que le salarié ne peut pas agir directement contre les institutions de garantie en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur. Sa seule possibilité est de demander l'inscription de sa créance sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire. Cette décision vise à respecter les dispositions légales en matière de garantie des créances des salariés dans le cadre des procédures collectives.
Textes visés : Articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail.
: Sur l'impossibilité pour le salarié d'obtenir directement des institutions de garantie le paiement de sa créance, à rapprocher : Soc., 10 octobre 1990, pourvoi n° 88-43.927, Bull. 1990, V, n° 439 (2) (cassation) ; Soc., 26 janvier 2000, pourvoi n° 96-42.376, Bull. 2000, V, n° 39 (1) (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.