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La décision de la Cour de cassation en date du 18 novembre 2020, n° 19-10.286, porte sur un licenciement d'un salarié protégé sans autorisation administrative.

Mme F... a été engagée en qualité de secrétaire commerciale par la société SP3 nettoyage. Elle a été élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'employeur a ensuite annulé ce licenciement et a demandé une autorisation préalable de licenciement pour inaptitude. L'inspection du travail a déclaré cette demande irrecevable.

Mme F... a saisi la juridiction prud'homale en référé pour demander la nullité de son licenciement et le paiement de diverses indemnités.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le licenciement d'un salarié protégé prononcé sans autorisation de l'inspection du travail, mais rétracté par l'employeur, constitue un trouble manifestement illicite.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que le licenciement de la salariée était effectif et avait été prononcé en violation du statut protecteur de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise. La cour d'appel a donc pu en déduire que l'obligation de l'employeur au paiement des provisions sollicitées n'était pas sérieusement contestable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le licenciement d'un salarié protégé prononcé sans autorisation de l'inspection du travail, même s'il est rétracté ultérieurement par l'employeur, constitue un trouble manifestement illicite. Cette décision renforce la protection des salariés protégés et rappelle l'importance de respecter les procédures légales en matière de licenciement.

Textes visés : Principe de la séparation des pouvoirs ; articles L. 2411-5, L. 2411-8, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.

 : Sur la portée, dans un autre cas, du refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé, à rapprocher : Soc., 19 mai 2016, pourvoi n° 14-26.662, Bull. 2016, V, n° 107 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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