La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2020, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Versailles concernant une demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.
M. E..., employé par la société Galtier expertises techniques immobilières, a exercé les fonctions de responsable de bureau d'études et technicien. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment pour des heures supplémentaires, avant d'être licencié.
Le Medef et Avosial ont tenté d'intervenir volontairement dans l'affaire, mais leurs interventions ont été déclarées irrecevables. La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de M. E... au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les éléments fournis par le salarié étaient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour étayer sa demande et permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en considérant que celle-ci avait fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié. Elle a rappelé que, en cas de litige relatif aux heures de travail, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments. La cour d'appel n'ayant pas respecté cette règle, elle a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Portée : Cette décision rappelle que la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires incombe au salarié, qui doit fournir des éléments précis pour étayer sa demande. L'employeur, quant à lui, doit pouvoir répondre en fournissant ses propres éléments. La Cour de cassation souligne également que le juge a une liberté d'appréciation pour évaluer l'importance des heures supplémentaires et fixer les créances salariales correspondantes, sans être tenu de préciser le détail de son calcul.
Textes visés : Article L. 3171-4 du code du travail.
: Sur la charge de la preuve s'agissant du décompte du nombre d'heures accomplies, à rapprocher : Soc., 25 février 2004, pourvoi n° 01-45.441, Bull. 2004, V, n° 62 (rejet) ; Soc., 24 novembre 2010, pourvoi n° 09-40.928, Bull. 2010, V, n° 266 (cassation partielle). Sur l'office du juge s'agissant de l'existence et de l'évaluation du nombre d'heures accomplies, à rapprocher : Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-17.525, Bull. 2013, V, n° 297 (rejet) ; Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-22.344, Bull. 2013, V, n° 299 (rejet).