La décision de la Cour de cassation en date du 18 mai 2022, n° 21-10.118, porte sur le licenciement d'un salarié protégé et la question de l'indemnisation en cas de licenciement nul.
M. H a été engagé par la société Brink's en qualité d'agent de sécurité. Son contrat a été transféré à la société Fiducial Private Security. Il a été désigné délégué syndical et bénéficiait donc d'une période de protection. Son employeur l'a licencié sans autorisation administrative préalable.
M. H a saisi la juridiction prud'homale en demandant la nullité de son licenciement et sa réintégration. Il a également fait valoir ses droits à la retraite.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un salarié protégé dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, a droit à une indemnisation et dans quelle mesure.
La Cour de cassation rappelle que le salarié protégé dont le licenciement est nul a droit, en plus de l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Cette indemnité doit être au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail. Le juge n'a pas à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Portée : La Cour de cassation confirme que le salarié protégé dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, a droit à une indemnisation correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de son départ à la retraite. Cette indemnité doit être d'au moins dix-sept mois de salaire. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel qui avait accordé une indemnité correspondant à vingt mois de salaire, et condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 29 971 euros au titre de la violation du statut protecteur.
Textes visés : Articles L. 2411-1 et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.
: Sur l'étendue de l'indemnité due au salarié protégé dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, à rapprocher : Soc., 25 novembre 1997, pourvoi n° 94-43.651, Bull. 1997, V, n° 405 (rejet), et les arrêts cités ; Soc., 30 novembre 2004, pourvoi n° 01-44.739, Bull., 2004, V, n° 309 (cassation), et les arrêts cités ; Soc., 10 mai 2006, pourvoi n° 04-40.901, Bull. 2006, V, n° 173 (1) (cassation partielle), et les arrêts cités ; Avis de la Cour de cassation, 15 décembre 2014, n° 14-70.009, Bull. 2014, Avis, n° 9 ; Soc., 15 avril 2015, pourvoi n° 13-24.182, Bull. 2015, V, n° 86 (cassation partielle) ; Soc., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-11.036, Bull., (cassation partielle) ; Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 17-31.291, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.