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La décision de la Cour de cassation du 18 décembre 2019, n° 18-13.382, porte sur l'interprétation de l'article VIII.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, concernant les conditions d'octroi de l'indemnité de grand déplacement.

M. P... a été engagé en tant que danseur professionnel par l'association Centre chorégraphique national de Nantes (CCNN) selon plusieurs contrats à durée déterminée d'usage. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de déplacement en application de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984.

La cour d'appel a débouté M. P... de sa demande d'indemnité de grand déplacement au motif qu'il n'effectuait pas de déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. P... pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de grand déplacement en vertu de l'article VIII.2 de la convention collective.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que M. P... ne pouvait prétendre à l'indemnité de grand déplacement, car il n'effectuait pas de déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que selon l'article VIII.2 de la convention collective, l'indemnité de grand déplacement est due lorsque le salarié effectue des déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel et se trouve dans l'impossibilité de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail. Dans cette affaire, la cour d'appel a constaté que M. P... n'effectuait pas de tels déplacements, justifiant ainsi sa décision de le débouter de sa demande d'indemnité de grand déplacement.

Textes visés : Article VIII.2, modifié par avenant du 20 février 2009, de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 et du préambule du titre VIII de cette convention collective.

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