La décision de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2018, n° 18-60.030, porte sur la question de la transparence financière d'un syndicat dans le cadre de la désignation d'un représentant de section syndicale.
L'Union des syndicats anti-précarité a désigné M. X comme représentant de section syndicale au sein de la société Val d'Europe Airports. La société a contesté cette désignation en arguant du défaut de transparence financière du syndicat.
Le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a annulé la désignation de M. X en se basant sur le fait que le syndicat n'avait pas publié ses comptes sur son site internet ou par toute autre mesure de publicité équivalente.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la condition de transparence financière d'un syndicat pouvait être remplie par la publication des comptes sur son site internet ou par toute autre mesure de publicité équivalente.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal d'instance en rejetant le pourvoi. Elle a rappelé que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière. Ainsi, leur défaut peut être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner. En l'espèce, le syndicat n'ayant pas justifié de la publication de ses comptes sur son site internet ou par toute autre mesure de publicité équivalente, la condition de transparence financière n'était pas remplie.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la transparence financière d'un syndicat peut être établie par d'autres documents que les seuls comptes publiés. Cependant, il est nécessaire que ces documents soient produits et examinés par le juge pour satisfaire à la condition de transparence financière.
Textes visés : Articles L. 2121-1 et L. 2135-1 du code du travail.
: Sur les modalités de preuve du critère de transparence financière des organisations syndicales, dans le même sens que : Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 11-13.748, Bull. 2012, V, n° 83 (2) (cassation).