Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 17 mars 2021, porte sur la question de la représentation en justice d'un salarié défenseur syndical dans le cadre d'une procédure d'appel prud'homale.
M. L..., salarié et défenseur syndical, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Par la suite, il a interjeté appel de l'ordonnance rendue en première instance.
La cour d'appel a soulevé d'office la question de la nullité de la déclaration d'appel, arguant que le salarié avait interjeté appel de la décision de première instance en son nom propre, sans justifier d'un pouvoir spécial.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un salarié défenseur syndical pouvait se représenter lui-même en justice dans le cadre d'une procédure d'appel prud'homale.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon les dispositions du code du travail, un salarié défenseur syndical ne peut pas assurer sa propre représentation en justice. La représentation en justice est fondée sur un mandat, et un salarié ne peut pas confondre en sa personne les qualités de mandant et de mandataire. Ainsi, la déclaration d'appel formée par le salarié sans pouvoir spécial était nulle.
Portée : La Cour de cassation a considéré que ces dispositions légales poursuivent un but légitime, à savoir l'efficacité de la procédure d'appel et une bonne administration de la justice. Elles ne portent pas atteinte au droit d'accès au juge d'appel dans sa substance même. Par conséquent, un salarié défenseur syndical doit se faire représenter par un avocat ou un autre défenseur syndical dans le cadre d'une procédure d'appel prud'homale.
Textes visés : Articles L. 1453-4, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et R. 1461-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, du code du travail ; article 411 du code de procédure civile ; article 1984 du code civil.
: Sur l'impossibilité pour un avocat d'assurer sa propre représentation au titre de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, cf. : CE, 22 mai 2009, n° 301186, publié au Recueil Lebon ; CE, 10 juillet 2019, n° 417985, inédit au Recueil Lebon.