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La décision de la Cour de cassation en date du 17 février 2021, n° 19-25.746, porte sur la rupture d'un contrat d'apprentissage postérieure aux deux premiers mois de l'apprentissage.

M. O... a été engagé par la société d'Exploitation des établissements Muret (la société) à compter du 15 juillet 2013, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Le 21 octobre 2013, les parties ont signé un acte de résiliation du contrat d'apprentissage.

Contestant la rupture, M. O... a saisi la juridiction prud'homale. L'employeur a été condamné à payer à M. O... une somme représentant les salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat d'apprentissage.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'acte de résiliation signé par les deux parties constituait un accord écrit permettant la rupture du contrat d'apprentissage postérieure aux deux premiers mois.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a considéré que l'acte de résiliation signé par les deux parties constituait un accord écrit permettant la rupture du contrat d'apprentissage, peu importe le motif invoqué. La cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en ne reconnaissant pas cet accord.

Portée : En vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, après les deux premiers mois de l'apprentissage, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. La décision de la Cour de cassation confirme que l'acte de résiliation signé par les deux parties constitue un tel accord, peu importe le motif invoqué. Ainsi, cet arrêt clarifie la portée de l'accord écrit nécessaire pour la rupture d'un contrat d'apprentissage postérieure aux deux premiers mois.

Textes visés : Article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009.

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