La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2021, a statué sur la portée d'une transaction conclue entre un employeur et une salariée concernant une clause de non-concurrence.
Mme S... a été employée par la société Markem Imaje Industries en tant qu'assistante service ressources humaines. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. Suite à son licenciement, les parties ont signé un protocole transactionnel. Par la suite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité de non-concurrence.
La cour d'appel de Grenoble a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme réclamée. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la transaction conclue entre les parties pouvait exclure le paiement de l'indemnité de non-concurrence.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que les obligations réciproques des parties au titre de la clause de non-concurrence étaient comprises dans l'objet de la transaction. Par conséquent, la transaction avait autorité de la chose jugée quant aux prétentions en résultant nées à la date de sa signature. La Cour a relevé que la transaction ne comportait aucune mention indiquant que les parties avaient réglé la question de l'indemnité de non-concurrence.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que les termes d'une transaction doivent être interprétés de manière stricte. En l'absence de mention expresse dans la transaction, les parties ne peuvent pas s'opposer à une demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence. Ainsi, la transaction conclue entre les parties ne pouvait pas exclure le paiement de cette indemnité.
Textes visés : Articles 2044 et 2052, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du code civil.
: Sur la portée des termes d'une transaction, à rapprocher : Soc., 16 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.287, Bull. 2019, (cassation partielle), et l'arrêt cité.