La décision de la Cour de cassation en date du 17 février 2021, n° 18-26.545, porte sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet.
M. M... a été engagé le 25 mai 2012 par la société Adrexo en qualité de distributeur selon un contrat de travail à temps partiel modulé. Le salarié a démissionné le 31 décembre 2015 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, en requalification de sa démission en licenciement, et en paiement de diverses sommes.
La cour d'appel de Nancy a requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet et a condamné l'employeur à payer au salarié des rappels de salaire, une prime d'ancienneté et des congés payés afférents. L'employeur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle constate que la cour d'appel n'a pas recherché si, après la conclusion d'un avenant augmentant la durée mensuelle du travail, le salarié avait eu connaissance de ses horaires de travail, ce qui aurait pu le placer dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La Cour de cassation estime donc que la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée : Selon la Cour de cassation, en cas d'avenant ou de nouveau contrat à temps partiel modulé conforme aux exigences légales et conventionnelles, il appartient au salarié qui demande la requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et l'obligeant à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La Cour de cassation rappelle également que la requalification ne s'applique que pour la période pour laquelle l'employeur n'est pas en mesure de démontrer que le salarié connaissait son rythme de travail et n'avait pas à se tenir à sa disposition permanente.
Textes visés : Article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et articles 1134, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil.
: Sur les conditions de requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein, à rapprocher : Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-12.447, Bull. 2019, (rejet), et les arrêts cités.