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Soc., 17 février 2021, n° 18-16.298, n° 18-16.299, n° 18-16.300, n° 18-16.301, n° 18-16.302, n° 18-16.303, n° 18-16.304, n° 18-16.305, (P)

La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2021, a statué sur la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet.

Mme W... et sept autres salariés, employés par la société Adrexo en tant que distributeurs de journaux, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Ils étaient engagés par des contrats à temps partiel modulé.

Les arrêts attaqués ont prononcé la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet et ont condamné l'employeur à payer diverses sommes à ce titre.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année et le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise justifiaient la requalification automatique du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet.

La Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts attaqués en ce qu'ils prononçaient la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet. Elle a jugé que ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année, ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifiaient en eux-mêmes la requalification automatique du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, à condition que la durée du travail du salarié n'ait pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année et le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne suffisent pas à justifier la requalification automatique d'un contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet. Il est nécessaire que la durée du travail du salarié ait été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement pour que la requalification puisse être prononcée.

Textes visés : Articles L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; article 1315, devenu 1353, du code civil ; articles 1.2 du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005.

 : Sur les conditions de requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein, à rapprocher : Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-12.447, Bull. 2019, (rejet), et les arrêts cités.

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